L’article 71 de la nouvelle loi communale dispose que les titulaires des fonctions suivantes ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:
1. les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2. les membres du Collège institué par l’article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (le Collège juridictionnel);
3. les membres du personnel qui reçoivent un subside ou un traitement de la commune, à l’exception des pompiers volontaires;
4. les fonctionnaires de police et les agents de la force publique;
5. les employés de l’administration forestière, lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;
6. toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.
Les dispositions de 1° à 5°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l’Union européenne résidant en Belgique pour l’exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l’Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
L’article 72 alinéa 1er de la nouvelle loi communale énumère encore un certain nombre d’incompatibilités spécifiquement applicables aux fonctions de bourgmestre et d’échevins:
1. les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;
2. les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;
3. les ministres des cultes ;
4. les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5. le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent ;
6. les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l’administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ;
7. les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut, dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni[1] ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée
8. le membre permanent d’un comité de direction d’un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut, de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni [2] ou d’une intercommunale dont fait partie la commune concernée [3] .
[1-2-3]Les mandataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en situation d’incompatibilité, doivent mettre fin à cette situation au plus tard pour le 31 décembre 2018.
Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces disposition.
En vertu de l’article 73, les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.
Selon l’article 74, il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.
De plus, l’article 75 stipule: « Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.