Le système des listes de candidats
L’électeur oriente son vote pour l’une des différentes listes en compétition, et a le choix entre deux types de vote. Soit l’électeur vote pour la liste en général, c’est-à-dire qu’il accepte l’ordre et la place de chaque représentant de la liste choisie, soit l’électeur décide de voter pour un ou plusieurs représentants de la liste. Avant l’élection, les membres de chaque liste sont classés dans un ordre de valeur. Le premier, en tête de liste, se présente en tant que potentiel futur bourgmestre.
Le système des listes
Sigles et logos protégés
Les partis politiques qui sont représentés au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent déposer au Gouvernement ou à son délégué un acte en vue de la protection du sigle ou logo qui surmontera la liste. La demande doit être signée par au moins cinq parlementaires qui appartiennent à ce parti, sauf si le parti en cause compte moins de cinq représentants au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale auquel cas, la demande doit être signée par tous les représentants de ce parti. L’acte demandant la protection est remis le quarantième jour avant l’élection, entre dix et douze heures, au Gouvernement ou à son délégué par un des parlementaires signataires.
De manière générale, le sigle ou logo qui doit apparaître au-dessus de la liste des candidats sur le bulletin de vote ou à l’écran, ne peut compter que vingt-deux caractères au plus.
L’utilisation de certains sigles peut également être interdite. Cette interdiction est prononcée par le Gouvernement à la demande d’un parti représenté au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il s’agit ici surtout de sigles utilisés dans le passé par certains partis politiques (ex. B.S.P., P.V.V.).
Voici la liste des caractères et symboles autorisés pour la conception du sigle ou du nom de liste:
- Caractères spéciaux : !#%&'()*+-./:;,=<>?@§_[]{}|\|´`¨^~$£€²³
- Chiffres : 0123456789
- Alphabétique Majuscule : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- Alphabétique Minuscule : abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
- Alphabétiques accentués : µâäàáÂÄÀÁíïîÍÏÎôöóÔÓÖçÇêëèéÊËÈÉûúüÛÚÜù
Les autres caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
Le Gouvernement publie ensuite au Moniteur belge la liste des sigles ou logos protégés et interdits. Ceci implique que d’autres listes ne peuvent pas utiliser un sigle ou logo protégé ou prohibé.
Sigles et logos protégés du Front National
Un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Liège le 11 octobre 2016 et confirmé le 2 mars 2018 par la Cour de cassation a confirmé que l’association de droit français « FRONT NATIONAL» est seule et unique titulaire sur le territoire du Benelux de :
•la marque figurative reprenant la flamme noire et rouge sur fond jaune et la mention « FN » ;
•la marque figurative « FN » ;
•la marque verbale « FRONT NATIONAL – NATIONAAL FRONT ».
Par conséquent, lors du dépôt des listes, doit être refusé tout sigle contenant les noms, sigles et emblèmes protégés ou susceptibles d’entretenir une confusion dans l’esprit du public avec ces sigles et logo, notamment : FRONT NATIONAL, FN, FRONT NATIONAL BELGE, FNB, RASSEMBLEMENT BLEU MARINE, RBM, LE PEN etc, ainsi que toute flamme aux couleurs noir-jaune-rouge.
L’attention des présidents des bureaux électoraux principaux est attirée sur cette décision judiciaire dont copie peut leur être transmise sur simple demande adressée à nos services.
Tirage au sort des numéros régionaux d’ordre communs
Le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d’ordre communs qui sont attribués aux listes portant un sigle ou logo protégé.
Tirage au sort par le président du bureau principal des numéros de listes ne disposant pas d'un numéro d’ordre commun
Après l’arrêt définitif des listes, le président du bureau principal procède au tirage au sort des numéros de listes qui ne disposent pas d’un numéro d’ordre commun régional. Le tirage au sort s’effectue à partir du numéro immédiatement supérieur au dernier numéro attribué au cours du tirage au sort effectué par le Gouvernement. Un numéro d’ordre est attribué aux listes complètes, puis aux listes incomplètes.
Utilisation du numéro du sigle et du numéro d’ordre commun régional protégé
Pour qu’une liste communale puisse utiliser un sigle et/ou un numéro d’ordre commun, la présentation de la liste doit être accompagnée d’une attestation signée par la personne déléguée (ou son suppléant) par le parti politique au niveau de l’arrondissement administratif et qui atteste que la liste de candidats est reconnue par le parti à qui le sigle protégé et le numéro d’ordre commun appartient.
Utilisation du numéro d’ordre commun régional sans utilisation du sigle ou logo protégé
Le Code électoral communal bruxellois prévoit une possibilité pour les listes de candidats d’utiliser le numéro d’ordre commun octroyé à un parti politique qui a fait préalablement protéger son sigle ou logo au niveau régional, et ce, même si la liste présentée au niveau communal n’utilise pas ou n’utilise que partiellement le sigle ou le logo protégé au niveau régional. La liste dont le sigle ou logo diffère de celui protégé au niveau régional mais qui souhaite utiliser le numéro d’ordre commun qui y est associé doit faire accompagner sa présentation de candidats d’une déclaration de mise à disposition du numéro d’ordre commun. Cette déclaration doit être établie par la personne qui, au niveau de l’arrondissement administratif, a été désignée par le parti politique à qui le numéro d’ordre commun a été attribué.
Il va de soi que le parti qui a obtenu un numéro d’ordre commun ne peut le mettre à disposition que d’une seule liste par commune et qu’il renonce à déposer une liste utilisant le sigle ayant fait l’objet de la protection dans les communes où il a cédé son numéro d’ordre commun.
Dispositions particulières concernant l’utilisation du sigle reprenant les mentions LB ou bourgmestre
Le président du bureau principal doit écarter toute liste qui utiliserait les mentions « LB » ou « bourgmestre » et sur laquelle ne figurerait pas le bourgmestre sortant.
Dispositions particulières concernant des sigles ou logos précédemment utilisés
Le président du bureau principal est également tenu d’écarter une liste qui utiliserait un sigle ou logo utilisé lors de l’élection communale précédente dans la commune, même s’il ne fait pas l’objet d’une protection ou d’une interdiction au niveau régional, si la liste n’a pas recueilli l’accord des deux tiers des candidats élus sous cette dénomination lors de la dernière élection communale. Seules les listes qui avaient obtenu au moins trois élus lors des dernières élections sont concernées par cette mesure. De plus, seuls les élus qui se représentent comme candidats sont pris en compte dans le calcul du nombre de signataires nécessaires. En résumé, il faut prendre en compte 2/3 des élus à nouveaux candidats.
Par exemple, si la liste avait obtenu 9 élus lors des élections précédentes, mais que seulement 7 de ces élus se représentent il faut obtenir la signature d’au moins 5 des 7 élus qui sont à nouveau candidats (2/3 de 7 = 4.66, le quotient est arrondi à l’unité supérieure lorsque la première décimale est supérieure ou égale à 5).
Parité hommes/femmes sur les listes
C’est la loi du 24 mai 1994 (1) qui a introduit pour la première fois dans la loi électorale communale l’obligation d’assurer une présence plus équilibrée d’hommes et de femmes candidats sur les listes électorales en disposant à l’époque que: « Sur une liste, le nombre de candidats d'un même sexe ne peut excéder une quotité de deux tiers appliquée sur le total du nombre de sièges à pourvoir pour l'élection ».
Une seconde étape est franchie le 17 février 2005 (2), lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte une ordonnance assurant une présence égale d’hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections communales. Cette ordonnance dispose que sur chacune desdites listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un et que les deux premiers candidats de chaque listes doivent être de sexe différent.
Par la suite, une ordonnance du 15 mars 2012 (3) introduit la parité totale sur les listes de candidatures. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, s’appliquera pour la première fois lors des élections communales de 2018.
La parité totale signifie que sur chacune des listes de candidatures, deux candidats qui se suivent doivent être de sexe différent.
Une dernière modification relative à la présentation des candidats a été introduite le 27 octobre 2016 (4) dans le Code électoral communal bruxellois, et ensuite précisée le 3 mai 2018 ( 5) : pour la dernière place de la liste, l’alternance homme-femme ne doit pas être respectée pour les listes comportant un nombre impair de candidats.
Différentes législations ont été adoptées en vue de garantir l’égale représentation des hommes et des femmes sur les listes de candidats aux élections fédérales, régionales et européennes, mais, jusqu’à présent, aucune d’entre elles ne va aussi loin que celle applicable aux élections communales en Région de Bruxelles-Capitale.
(1) Loi du 24 mai 1994 visant à promouvoir une répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux élections (M.B. 01/07/1994)
(2) Ordonnance du 17 février 2005 assurant une présence égale des hommes et des femmes aux élections communales. (M.B. 09/03/2005)
(3) Ordonnance du 15 mars 2012 assurant une présence égale et alternée entre les hommes et les femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale). (M.B.28/03/2012)
(4) Ordonnance du 27 octobre 2016 modifiant le Code électoral communal bruxellois et renforçant la parité hommes-femmes sur les listes de candidatures aux élections communales organisées dans la Région de Bruxelles-Capitale. (M.B. 10/11/2016)
(5) Ordonnance du 3 mai 2018 modifiant l’article 23, § 9 du Code électoral communal bruxellois. MB du 22 mai 2018
Descriptif des écrans de vote
Lorsque le vote a lieu de manière électronique, toutes les candidatures d'une même liste doivent être présentées sur un seul écran de vote.
Le nombre de conseillers à élire détermine le nombre maximum de candidats potentiels à présenter sur l'écran.
Par commune, la disposition en colonne des candidats sur l’écran de vote variera donc en fonction du nombre de conseillers à élire et du nombre de candidats par liste.
Les deux tableaux ci-après présentent la répartition en colonne(s) des candidats sur l’écran de vote en fonction du nombre de conseillers à élire et du nombre de candidats sur une liste. Les candidats se répartissent en deux ou trois colonnes selon le nombre de sièges à pourvoir. Avant de passer à la deuxième ou troisième colonne, la colonne précédente doit être intégralement complétée.
• Tableau1 : nombre de sièges à pourvoir : de 20 à 38 (2 colonnes de candidats).
• Tableau 2 : nombre de sièges à pourvoir : de 39 à 55 (3 colonnes de candidats).
A titre d’exemple :
Exemple 1 : Pour une commune dont le nombre de sièges à pourvoir est de 28 :
En cas de liste complète de candidats (28) :
Les candidats sont présentés dans 2 colonnes de 14 candidats.
En cas de liste incomplète de candidats (19) :
14 candidats sont présentés dans la première colonne et 5 candidats sont présentés dans la seconde colonne.
Exemple n° 2 : Pour une commune dont le nombre de sièges à pourvoir est de 43 :
En cas de liste complète de candidats (43) :
Les candidats sont présentés au nombre de 15 dans la première colonne et au nombre de 14 dans les deuxième et troisième colonnes.
En cas de liste incomplète (31) :
Les candidats sont présentés au nombre de 15 dans la première colonne, au nombre de 14 dans la deuxième colonne et au nombre de 2 dans la troisième colonne.
Documents
Tableau1 : nombre de sièges à pourvoir : de 20 à 38 (2 colonnes de candidats)
Tableau 2 : nombre de sièges à pourvoir : de 39 à 55 (3 colonnes de candidats)
L’ordonnance du 1 mars 2018 modifiant la Nouvelle loi communale afin d'assurer une présence équilibrée de femmes et d'hommes au sein des collèges communaux.
Loi du juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées
pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l’élection
directe des conseils de l’aide sociale.