Règlement général sur la protection des données

1.1.    Le vote électronique est applicable à toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour les prochaines élections communales. Un logiciel spécifique, le logiciel Martine, est utilisé pour :
•    permettre au personnel communal d’introduire toutes les données relatives aux bureaux principaux, en ce compris les membres de ces bureaux ;
•    encoder  toutes les listes de candidats – en principe, les candidats ont le choix d’encoder leurs données directement dans le logiciel Martine, ou d’utiliser les formulaires papier prévus à cet effet. Dans ce dernier cas, il incombe au bureau principal de la commune, chargé de la préparation des opérations électorales avant le scrutin, d’encoder dans le logiciel Martine les données fournies sur papier par les candidats ;
•    obtenir et diffuser les résultats des élections.

Règlement général sur la protection des données

1.2.    La Région et le fournisseur du logiciel Martine doivent donc traiter un nombre important de données à caractère personnel se rapportant à plusieurs personnes physiques intervenant dans la préparation, sur le terrain, des élections : le personnel communal, les juges de paix, les membres des bureaux électoraux (président, assesseurs, secrétaire), les témoins de partis et les candidats (ci-après « les personnes concernées »).

La Région doit collecter ces données puis, selon les données visées, les enregistrer,  les conserver, les utiliser et les diffuser en fonction de l’avancement dans le processus électoral et des personnes concernées.

1.3.    Pour la majorité des données à caractère personnel visées, le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle la Région est soumise. Pour ces données, le traitement est licite sur base de l’article 6, 1., c) du RGPD. Cet article dispose :
« 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : […]
c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; […]»

1.4.    Pour les données restantes, le traitement  n’est pas prévu par une obligation légale à laquelle la Région est soumise. Le traitement de ces données est nécessaire, soit en raison du fait qu’elles permettent de garantir la sécurité quant à l’identité des personnes qui vont utiliser les logiciels, soit dans le but d’insérer les données dans le système de préparation du vote électronique. En résumé, les données sont traitées par la Région afin de pouvoir préparer le logiciel de vote et les supports à transmettre dans les différentes communes.

C’est le choix du système de vote (vote électronique au lieu de vote papier) qui implique que le pouvoir organisateur (la Région) a besoin de ces données pour préparer les élections. Une ordonnance prévoit que les communes bruxelloises votent de manière électronique. Cette ordonnance n’organise cependant pas ce transfert de données.

Pour ces données, le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investie la Région (article 6, 1., e) du RGPD). Cet article dispose :
« 1. Le traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie : […]
e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; […] »

 

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