La règlementation de campagne

Les dépenses électorales

Les partis politiques ainsi que les candidats ne peuvent plus dépenser sans compter pour leur campagne électorale.

En vertu de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district ainsi que pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale, la limitation des coûts afférents à la propagande électorale se situe à trois niveaux: par parti politique ayant obtenu un numéro de liste régional et un sigle protégé, par liste et par candidat.

Le Gouvernement régional fixe les montants maxima autorisés des dépenses par liste et par candidat en fonction du nombre d’électeurs dans chaque commune.

Sont considérées comme dépenses de propagande électorale toutes dépenses relatives à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste et de leurs candidats émis pendant les trois mois précédant les élections.

Au cours de cette période de trois mois avant les élections pendant lesquels les dépenses électorales sont limitées, cinq modes de propagande seront strictement interdits :

  1. la vente ou la distribution de gadgets ;
  2.  les campagnes commerciales par téléphone ;
  3.  les diffusions de spots publicitaires dans les médias ou au cinéma ;
  4.  l’utilisation de panneaux ou d’affiches à caractère commercial ;
  5.  les panneaux ou affiches à caractère non commercial lorsqu’ils couvrent plus de 4 m².

Chaque candidat s’engage à déclarer les dépenses imputables à sa campagne. Le candidat qui est en tête de liste s’engage en outre à déclarer les dépenses engagées afin d’assurer la propagande de la liste qu’il mène. Enfin, le parti politique qui désire obtenir un numéro de liste régional s’engage également à déclarer les dépenses qui auront été engagées pour assurer sa promotion. Outre l’ensemble des dépenses, à chaque niveau, l’origine des fonds devra être connue. De plus, les dons des personnes physiques supérieurs à 125 euros ne pourront être acceptés sans enregistrer l’identité du donateur.

Toutes les déclarations seront déposées dans les trente jours qui suivent les élections au greffe du tribunal de 1ère instance. Les déclarations sont consultables par tout électeur entre le 31e et le 45e jour suivant les élections. Après analyse, le Président de ce tribunal établira un rapport qui sera consultable par tout électeur à son greffe entre le 60e et le 75e jour après les élections. Passé ce délai, il transmettra déclarations, rapports et remarques éventuelles des candidats au Collège de contrôle que le Parlement bruxellois a organisé en son sein. Le Collège de contrôle statue 90 jours après la réception de tous les rapports, sur l’exactitude et l’exhaustivité de chaque rapport.

Même en l’absence de plainte, le Collège de contrôle vérifie les comptes de dépenses de chaque formation politique lors de la période de campagne électorale. Il est composé de onze membres effectifs et de onze membres suppléants dont trois au moins appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. Les membres du Collège de contrôle sont désignés par le parlement en son sein, ils appartiennent à un groupe politique reconnu. Le président du parlement et le premier vice-président en sont membres de plein droit et en assurent respectivement la présidence et la vice-présidence.

Les plaintes déposées à l’encontre d’un candidat pour non-respect de la législation en cause, relèvent de la compétence du Collège juridictionnel qui peut lui sanctionner.


Le Collège juridictionnel est composé de 9 membres désignés par le Parlement bruxellois, sur proposition du Gouvernement ; au moins 3 membres appartiennent au groupe linguistique le moins nombreux. En matière de dépenses électorales, c’est la juridiction chargée de recevoir et de statuer sur les plaintes qui lui parviennent.
 
Toute plainte fondée sur la violation de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation des dépenses électorales doit être introduite auprès du Collège juridictionnel dans les 45 jours de la date des élections ; le Collège juridictionnel se prononçant dans les 90 jours de l’introduction de ladite plainte.

Dépenses électorales: Fixation des montants maximums - montants définitifs pour les listes et les candidats

Le nombre d’électeurs appelés au scrutin dans chaque commune détermine le montant maximum des dépenses électorales que les listes et les candidats peuvent engager dans le cadre de leur campagne électorale. La loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale prévoit, dans son article 5, que les montants des plafonds soient communiqués au plus tard le 40e jour avant la date du scrutin. Vous trouverez ici les montants maximums estimés au 28/07/18. Ce ne sont pas les montants définitifs. Les montants définitifs seront disponibles le 20 août, lorsque la liste des électeurs définitive aura été transmise.

Contrôle des communications et la promotion des autorités publiques communales en période électorale

L’ordonnance du 12 juillet 2012  visant le contrôle des  communications  et  la  promotion  des  autorités publiques  locales  en  période  électorale  (modifiée par l'ordonnance du 23 juillet 2012) encadre les communications des membres du Collège des bourgmestre et échevins et du président du CPAS, lancées entre le 95ème jour précédant les élections et le jour du scrutin communal (ci-après « la période pré-électorale »).

A tout moment (y compris en dehors de cette période pré-électorale), les fonds publics ne peuvent en aucun cas être utilisés par les membres de l’autorité publique locale pour promouvoir leur image personnelle ou celle de leur parti. L’ordonnance vise à accentuer, durant la période pré-électorale, le devoir de prudence et de mesure que doivent respecter les membres de l’autorité publique locale. Pour ce faire, elle prévoit un mécanisme de sanction particulier, détaillé en son article 5.

L’ordonnance veut garantir une stricte égalité, entre les candidats aux élections communales qui ont un accès direct ou indirect aux moyens de communication financés par la collectivité (par exemple, un journal communal), et les autres candidats qui ne bénéficient pas de cet accès privilégié.

Il s’agit plus précisément des communications, des campagnes d’informations ou des événements du bourgmestre, des échevins ou du Président du Conseil de l’action sociale qui :

•    ne sont pas obligatoires en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ;
•    sont financés  directement ou indirectement financée par des fonds publics ;
•    sont lancées entre le 95ème jour avant les élections et le jour de l'organisation du scrutin ;
•    visent la promotion de leur image personnelle ou celle de leur parti politique.

C’est le  Collège de contrôle qui supervise les dépenses électorales et les communications gouvernementales qui a également été chargé de contrôler les communications et la promotion des autorités locales.

Il peut agir de sa propre initiative, sur demande d’un tiers de ses membres, ou après une plainte déposée par un mandataire communal ou un parti politique.

Documents

31/01/2018 - 10:45
Loi 07.07.1994 - Limitations et contrôle des dépenses électorales
Description

Loi du juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées
pour  les  élections  des conseils  provinciaux, communaux et de district et pour l’élection  
directe des conseils de l’aide sociale.

20/06/2018 - 08:39
AM-Affichage électoral en période de campagne électorale
Description

Arrêté ministeriel relatif à l'affichage électoral en période de campagne électorale, pour  Ies élections communales du 14 octobre 2018.

13/07/2018 - 13:34
Protocole d’accord – Contrôle des dépenses électorales
Description

Protocole d’accord du 29/05/2018 entre la Chambres des représentants, le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Parlement de la Communauté germanophone concernant l'application des réglementations en matière de contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district ainsi que pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale du 14 octobre 2012.

18/07/2018 - 07:18
Protocole d’accord – Communications et campagnes
Description

Protocole d’accord du 19/06/2019  concernant le contrôle, pendant la période réglementée précédant les élections locales du 14 octobre 2018, des communications et campagnes d'information destinées au public des présidents de parlement et d'assemblée, du gouvernement fédéral ou d'un ou de plusieurs de ses membres, des gouvernements de Communauté ou de Région ou d'un ou de plusieurs de leurs membres, des collèges des commissions communautaires française et flamande ou d'un ou plusieurs de leurs membres, d'un ou plusieurs secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ainsi que des membres du collège réuni visé à l'article 60, alinéa 4 de la même loi spéciale.

01/08/2018 - 10:54
Formulaire commun de déclaration des dépenses électorales pour les partis
Description

Modèle de formulaire commun de déclaration des dépenses électorales consenties par les partis politiques qui se présentent dans plus d'une Région lors des élections locales du 14 octobre 2018 et/ou qui se présentent dans une seule Region tant aux élections communales et /ou aux élections de conseils de district qu’aux élections directes des conseils de l’aide sociale du 14 octobre 2018.

06/08/2018 - 08:35
Formulaire D9-enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus
Description

Relevé portant enregistrement de l’identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus, à des partis politiques, à des listes ou à des candidats et à des mandataires politiques aux élections en vue du renouvellement des Conseils communaux en Région de Bruxelles-Capitale (article 8 de la loi du 7 juillet 19941, art 23, §7 du code électoral communal bruxellois).