Ethique et cumuls

Un certain nombre de fonctions sont considérées comme incompatibles avec le mandat de conseiller communal. L’incompatibilité ne peut pas être confondue avec l’inéligibilité.
L’inéligibilité signifie que l’intéressé est de plein droit déclaré totalement incapable de siéger.
L’incompatibilité, par contre, ne prive pas l’intéressé du droit de se présenter à l'élection. Cependant l’installation définitive en tant que conseiller peut être empêchée. Cette impossibilité d’exercer le mandat pour lequel on a été élu est relative. Si au moment de l’installation, la cause de l’incompatibilité cesse d’exister, l’intéressé devra être admis à la prestation de serment.
 

Les incompatibilités

Les principales incompatibilités applicables au conseil communal et au collège des bourgmestre et échevins sont énumérées aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 de la nouvelle loi communale.

L’article 71 de la nouvelle loi communale dispose que les titulaires des fonctions suivantes ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1.    les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2.    les membres du Collège institué par l’article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (le Collège juridictionnel);
3.    les membres du personnel qui reçoivent un subside ou un traitement de la commune, à l’exception des pompiers volontaires;
4.    les fonctionnaires de police et les agents de la force publique;
5.    les employés de l’administration forestière, lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;
6.    toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.

Les dispositions de 1° à 5°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l’Union européenne résidant en Belgique pour l’exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l’Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

L’article 72 alinéa 1er de la nouvelle loi communale énumère encore un certain nombre d’incompatibilités spécifiquement applicables aux fonctions de bourgmestre et d’échevins:

1.    les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;
2.    les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;
3.    les ministres des cultes ;
4.    les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5.    le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent ;
6.    les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l’administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ;
7.    les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut, dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni[1] de la présente ordonnance, sont en situation  ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée ;
8.    le membre permanent d’un comité de direction d’un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut, de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni[2]  ou d’une intercommunale dont fait partie la commune concernée [3].

[1][2][3] Les mandataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en situation d’incompatibilité, doivent mettre fin à cette situation au plus tard pour le 31 décembre 2018.

Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er  sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

En vertu de l’article 73, les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.

Selon l’article 74, il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

De plus, l’article 75 stipule: « Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.      

La transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

Le 14 décembre 2017, le Parlement bruxellois et l’Assemblée de la Commission communautaire commune ont adopté une ordonnance conjointe afin d’assurer la transparence des rémunérations et des avantages des mandataires publics bruxellois (I), de plafonner ces rémunérations et avantages (II) et, enfin, de contrôler et de sanctionner les mandataires qui contreviendraient à cette nouvelle législation (III).
Cette nouvelle ordonnance concerne directement le candidat qui sera élu conseiller communal au terme des élections d’octobre 2018. En effet, elle entrera en vigueur le 1er décembre 2018, lors du renouvellement des conseils communaux.
Il existe toutefois déjà une ordonnance qui règle actuellement cette matière, mais sa portée est bien plus restreinte. Il s’agit de l’ordonnance du 12 janvier 2006, qui ne sera plus d’application à partir du 1er décembre 2018. Elle ne concernera donc pas les conseillers communaux élus lors du scrutin automnale de 2018.
La nouvelle ordonnance du 14 décembre 2017 vise de façon très large les mandataires publics (conseillers communaux, échevins, bourgmestres, conseillers de l’action sociale, administrateurs d’un organisme public, etc…). Nous passons ici uniquement en revue les règles les plus importantes qui concernent les conseillers communaux.
I.    La transparence des rémunérations et des avantages
Des obligations à charge des différentes autorités de la commune permettront d’assurer la transparence des rémunérations et avantages du conseiller communal :
•    Le conseil communal devra adopter dans le mois de son installation une décision générale relative aux rémunérations et avantages alloués aux conseillers communaux en raison de l’exercice de leur mandat et aux modalités de calcul de ceux-ci; il devra en outre dresser l’inventaire  des outils de travail  – strictement nécessaires – mis à leur disposition durant la durée de leur mandat.
•    Le collège des bourgmestre et échevins devra adopter une décision motivée à propos de tout voyage organisé par la commune auquel participe un conseiller communal.
•    Le secrétaire communal devra rédiger un rapport annuel comportant un relevé détaillé des présences du conseiller communal aux réunions et des sommes allouées à ce dernier en raison de l’exercice de son mandat; il devra en outre dresser une liste des voyages auquel le conseiller communal aura éventuellement participé. Ce rapport sera notamment publié sur le site internet de la commune.
•    Le conseiller communal sera quant à lui tenu de déclarer au secrétaire communal, au plus tard un mois après sa prestation de serment – et à l’occasion de tout changement au cours de son mandat –, ses mandats, fonctions et fonctions dérivées, ainsi que les rémunérations, avantages et frais de représentation qui en découlent. Les mandats et fonctions concernés par cette obligation de déclaration auront nécessairement un caractère public (voir ci-dessous).

II.    Le plafonnement des rémunérations et des avantages
La somme des rémunérations et avantages qui résultent de l’exercice de mandat(s) et/ou de fonction(s) « publics », au sens le plus large, sera limitée à 150% de l’indemnité parlementaire perçue par un membre de la Chambre des représentants. La nouvelle ordonnance établit une liste précise des mandats et fonctions publics concernés. Il s’agit, par exemple : d’un mandat électif à tous les niveaux de pouvoirs, d’un mandat exécutif, d’un mandat au sein d’une organisation internationale ou encore d’un mandat ou d’une fonction au sein d’une structure privée soumise à la législation sur les marchés publics. En cas de dépassement de ce plafond, l’ordonnance prévoit la réduction des montants perçus.
Par ailleurs, le conseiller communal qui est également Ministre ou Secrétaire d’Etat ne percevra, en raison de l’exercice de son mandat communal, aucune rémunération, ni aucun avantage.
Enfin, le conseiller communal ne pourra percevoir aucun frais de représentation.

III.    Le contrôle et les sanctions
Une autorité de contrôle (la Cellule Transparence des rémunérations créée au sein du Parlement bruxellois) et une autorité de sanction (la Commission de déontologie) seront instituées.
Dans ses grandes lignes, la procédure contrôle se déroulera de la manière suivante :
•    Le secrétaire communal devra transmettre les déclarations qui lui sont communiquées par le conseiller communal à l’autorité de contrôle et, si cela s’avère nécessaire, devra soumettre à cette dernière un plan de réduction des rémunérations et avantages du conseiller communal.
•    L’autorité de contrôle veillera à la mise en œuvre du plan de réduction et au remboursement des sommes indûment perçues par le conseiller communal ; elle transmettra chaque année à l’autorité de sanction un rapport relatif aux données qu’elle a traitées.
•    L’autorité de sanction pourra soit requérir du conseiller communal en défaut de satisfaire à ses obligations la transmission d’une déclaration reprenant ses mandats et fonctions et les rémunérations, avantages et frais de représentation qui en découlent, soit demander au conseiller communal de compléter sa déclaration, si cela s’avère nécessaire.
•    L’autorité de sanction pourra infliger une sanction financière au conseiller communal récalcitrant ; la violation des dispositions de l’ordonnance pourra également faire l’objet de sanctions pénales.

 

Documents

29/01/2018 - 08:43
Ord.14.12.2017 transparence des rémunérations et avantages mandataires bruxellois
Description

Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune
sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

Dates associées

27
Aug
L'article 71 et suivants de la nouvelle loi communale
Body

L’article 71 de la nouvelle loi communale dispose que les titulaires des fonctions suivantes ne peuvent faire partie des conseils communaux ni être nommés bourgmestre:

1.    les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2.    les membres du Collège institué par l’article 83quinquies, §2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (le Collège juridictionnel);
3.    les membres du personnel qui reçoivent un subside ou un traitement de la commune, à l’exception des pompiers volontaires;
4.    les fonctionnaires de police et les agents de la force publique;
5.    les employés de l’administration forestière, lorsque leur compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;
6.    toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents.

Les dispositions de 1° à 5°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l’Union européenne résidant en Belgique pour l’exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l’Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.

L’article 72 alinéa 1er de la nouvelle loi communale énumère encore un certain nombre d’incompatibilités spécifiquement applicables aux fonctions de bourgmestre et d’échevins:

1.    les membres des cours, des tribunaux civils et de justice de paix;
2.    les membres du parquet, les greffiers et greffiers adjoints près des cours et tribunaux civils ou de commerce et les greffiers de justice de paix;
3.    les ministres des cultes ;
4.    les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5.    le receveur du centre public d'aide sociale, dans la commune pour laquelle le centre est compétent ;
6.    les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans l’administration régionale, communautaire ou bicommunautaire bruxelloise ;
7.    les personnes qui exercent une fonction de mandataire ou une autre fonction dirigeante dans un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut, dans toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni[1] ou dans une intercommunale dont fait partie la commune concernée
8.    le membre permanent d’un comité de direction d’un organisme d’intérêt public bruxellois soumis ou non au statut, de toute autre structure soumise à la tutelle du Gouvernement, des Collèges communautaires ou du Collège réuni [2] ou d’une intercommunale dont fait partie la commune concernée [3] .

[1-2-3]Les mandataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont en situation d’incompatibilité, doivent mettre fin à cette situation au plus tard pour le 31 décembre 2018.

Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er  sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces disposition.

En vertu de l’article 73, les membres du conseil ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.

Selon l’article 74, il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part.

De plus, l’article 75 stipule: « Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.

Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège échevinal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.