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Le calendrier electoral
Date ultime de consultation, par les électeurs, au greffe du tribunal de première instance des déclarations de dépenses électorales des candidats et des listes (C.E.C.B., article 23, §7, alinéa 5).
Date ultime pour la consultation, par les électeurs au greffe du tribunal de première instance, du rapport visé à l’article 9 de la loi du 7 juillet 1994. Après cette date, transmission des rapports et des remarques formulées par les candidats et les électeurs au Collège de contrôle (Ordonnance du 29/04/2004, article 11).
Précédemment
Le calendrier electoral
L’ordonnance
du 25 janvier 2018 relative à la
limitation du nombre de mandataires
communaux et à l'institution de
nouvelles mesures de gouvernance en
Région de Bruxelles-Capitale est parue
au Moniteur belge du 21 février.
Cette ordonnance dispose que le nombre
d’échevins à élire établi à l'occasion
du renouvellement intégral des conseils
communaux de 2012 reste d'application
pour le renouvellement intégral de
2018.
Par ailleurs, cette ordonnance vise à
déterminer et actualiser les
rémunérations des mandataires locaux
ainsi qu’à à limiter les avantages
et frais de représentation qui leur sont
accordés et à en assurer la transparence
.
La
présente ordonnance prévoit un
nouveau principe de parité des sexes des
échevins au sein du collège communal: il
doit y avoir autant d'échevins de sexe
masculin que féminin. Une dérogation est
prévue à partir du moment où au moins un
tiers des membres du collège sont de
l'un ou l'autre sexe.
Il peut être dérogé au principe de
parité si au minimum un tiers des
membres du collège des bourgmestre et
échevins sont de sexe différent des
autres.
Pour calculer cette proportion, il peut
exceptionnellement être fait usage des
deux possibilités suivantes:
•le président du CPAS peut être
comptabilisé;
•l’échevin premier élu parmi ceux de qui
l’appartenance linguistique est
minoritaire au sein du collège des
bourgmestre et échevins, permettant
l’application de l’art. 279 NLC et de
l’art. 46bis de la loi spéciale du
12.01.1989 sur les Institutions
bruxelloises, peut ne pas être
comptabilisé dans le calcul du nombre de
membres du collège des bourgmestre et
échevins.
L'ordonnance prévoit également d'autres
exceptions à ce principe de parité:
•Si l’ensemble des listes formant la
majorité ne comprend pas le nombre
d’élus permettant de rencontrer les
chiffres prévus, l’ensemble des élus du
sexe qui est minoritaire et qui figurent
sur les listes formant la majorité sont
présentés comme candidats aux postes
d’échevin ou de bourgmestre et/ou sont
signalés comme candidat président de
CPAS;
•En cas de remplacement d'un échevin en
cours de législature, le nouveau
candidat présenté peut, dans certains
cas énumérés par la présente ordonnance,
être de sexe différent de celui de
l'échevin remplacé.
L'art. 15, par. 1, al. 6, NLC est supprimé. Les art. 15, par. 1, al. 1, 16 et 18bis NLC sont modifiés.
Lorsque le vote a lieu de manière électronique, toutes les candidatures d'une même liste doivent être présentées sur un seul écran de vote.
Le nombre de conseillers à élire détermine le nombre maximum de candidats potentiels à présenter sur l'écran.
Par commune, la disposition en colonne des candidats sur l’écran de vote variera donc en fonction du nombre de conseiller à élire et du nombre de candidats par liste. Voir article : le système des listes § descriptif des écrans de vote.
Arrêté ministériel (RBC) du 20 mars 2018 établissant la classification des communes en exécution de l'article 5, alinéas 1er et 2 de la Nouvelle loi communale et les chiffres de la population par commune au 31 décembre 2017
Le 6 mai la Région de Bruxelles-Capitale
fête son 29ème anniversaire.
A cette occasion, tous les bruxellois et
bruxelloises sont invités à fêter cet
événement au Parc de Bruxelles et dans
diverses institutions de la ville.
Cette année coïncide avecl’année des
élections communales et la population de
17 communes bruxelloises utilisera pour
la première fois le vote électronique
avec preuve papier,
Nous vous invitons au Parlement
Bruxellois de 11h à 18h
pour découvrir et vous
familiariser avec ces nouvelles
machines.
Nous vous invitons également à visiter
notre stand au parc de Bruxelles
de 12h à 18h où de nombreux
jeux ludiques sur les élections vous
attendent.
Date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs (C.E.C.B., article 3, §1, alinéa1). Dès ce moment et jusqu'au jour de l'élection, les administrations communales communiquent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés, les modifications qui doivent être apportées à la liste des électeurs (C.E.C.B., article 9, in fine).
Date à laquelle le collège des bourgmestre et échevins publie un avis portant à la connaissance des citoyens qu'ils pourront consulter la liste des électeurs jusqu'au douzième jour précédant celui de l'élection (C.E.C.B. article 3, §3).
Le collège des bourgmestre et échevins
dresse deux listes : (C.E.C.B., article
10ter, §1)
1° la première reprend les personnes
susceptibles d'être investies de la
fonction de président de bureau de vote
ou de dépouillement ou de la fonction
d’assesseur ou d’assesseur suppléant
d’un bureau de dépouillement.
2° la seconde reprend les électeurs
susceptibles d'être désignés comme
assesseur ou assesseur suppléant d'un
bureau de vote (à raison de 24 par
bureau).
Ces listes sont transmises au président
du bureau principal communal au plus
tard le 33e avant l’élection, à savoir
le 11 septembre 2018 (C.E.C.B., article
10ter, §2).
Date ultime à laquelle l'administration communale envoie deux exemplaires de la liste des électeurs communaux au Gouvernement (article 5,1er alinéa) Le Gouvernement peut décider que la transmission se fera de manière électronique selon le format qu’il détermine (art. 5, al. 2)
Dès qu’il en obtient réception, le Gouvernement ou son délégué contrôle les listes des électeurs afin de vérifier si aucune personne n’est mentionnée sur plusieurs d’entre-elles. En cas de double inscription, le Gouvernement ou son délégué transmet l’information aux collèges des bourgmestre et échevins concernés et leur demande leur avis. Le Gouvernement désigne ensuite le collège qui doit radier l’électeur et celui qui conserve l’inscription (C.E.C.B., article 5, alinéas 3 et 4).
Le Gouvernement fait publier les sigles et les logos interdits au Moniteur Belge au plus tard à cette date (C.E.C.B, article 22bis, §2, alinéa 2). Comme le 43 ème jour précédant l’élection est un samedi, jour où le Moniteur Belge ne paraît pas, la publication aura lieu le premier jour ouvrable précédant le 43 ème jour, soit le vendredi 31 août 2018
Le collège des bourgmestre et échevins procède dans les plus brefs délais aux corrections demandées. La radiation est immédiatement notifiée par le collège à la personne concernée qui peut introduire un recours conformément à l’article 3bis du présent code (C.E.C.B., article 5, alinéas 5 et 6).
Entre 10 et 12 heures, les partis politiques représentés au parlement régional déposent leurs demandes de protection du sigle ou du logo au Gouvernement ou à son délégué (C.E.C.B., article 22bis, §1er, dernier alinéa).
Aussitôt après le dépôt des demandes de protection des sigles et logos, le Gouvernement procède au tirage au sort des numéros d’ordre communs. (C.E.C.B., article 22bis, §3, al. 1). Le tableau des sigles ou logos protégés et des numéros d’ordre attribués est publié dans les quatre jours du tirage au sort au Moniteur belge, soit le 7 septembre 2018 au plus tard car il n’y a pas de parution le 8 septembre 2018 qui est un samedi (article 22bis, §3, alinéa 2).
Communication, à l'issue du tirage au sort, par le Gouvernement aux présidents des bureaux principaux des numéros d'ordre attribués aux listes ayant obtenu la protection du sigle au niveau régional, des sigles réservés aux différents numéros ainsi que des noms, prénoms et adresses des personnes et de leurs suppléants, désignés par les partis politiques au niveau de l'arrondissement administratif et qui sont seuls habilités à authentifier les listes de candidats pour permettre aux partis politiques qui se présentent aux élections communales d'utiliser le même sigle et le même numéro d'ordre (C.E.C.B., article 22bis, §3, alinéa 3).
Le Gouvernement communique les montants maxima autorisés des dépenses et engagements financiers pour les listes et les candidats qui se présentent aux élections provinciales, communales et pour l’élection directe des conseils de l'aide sociale (Loi du 7 juillet 1994, article 5).
Date ultime à laquelle le collège des bourgmestre et échevins envoie, contre récépissé ou par lettre recommandée, deux extraits certifiés conformes de la liste des électeurs, dressée par bureau de vote, au président du tribunal de première instance ou, s'il n'y a pas de tribunal dans la commune, au juge de paix du canton (C.E.C.B., article 9, alinéa 1er) puisqu’il est impossible d’envoyer une lettre recommandée par la poste le dimanche et que le 35e jour avant l’élection tombe un dimanche.
2) Date ultime pour la publication du tableau des sigles ou logos protégés et des numéros d’ordre qui ont été attribués puisqu’ils doivent être publiés au MB dans les quatre jours du tirage au sort (C.E.C.B., article 22bis, §3, alinéa 2), soit le vendredi 7 septembre 2018 puisque le Moniteur belge ne paraît pas le samedi.
Date ultime à laquelle le président du bureau principal publie un avis fixant le lieu et rappelant les jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins (C.E.C.B., article 22, alinéa 1).
Date ultime à laquelle le collège des bourgmestre et échevins transmet au président du bureau principal les 2 listes des personnes susceptibles d’être investies de la fonction de président, d’assesseur ou d’assesseur suppléant de bureau de vote ou de dépouillement, et d’assesseur et assesseur suppléant dans les bureaux électoraux (C.E.C.B., article 10ter).
Date ultime à laquelle le président du bureau principal désigne les présidents des bureaux de vote et notifie les désignations aux intéressés et aux autorités communales. Dès qu’il a procédé à ces désignations, il dresse le tableau des présidents et en fait parvenir copie aux intéressés. Il remplace dans le plus bref délai ceux qui, dans les trois jours de la réception de l’avis, l’ont informé d’un motif légitime d’empêchement (C.E.C.B., article 11, §1er et article 12).
Date ultime pour la publication au M.B. par le Gouvernement ou son délégué d'un communiqué indiquant le jour où l'élection a lieu et les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Ce communiqué indique également qu'une réclamation relative à la liste des électeurs peut être introduite par tout citoyen auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant l'élection (C.E.C.B., article 7, §2).
Date ultime pour les communes pour rendre le matériel de vote disponible et en ordre de fonctionnement pour l’élection (ordonnance du 12/07/2012, article 9, § 5)
De 13 à 16 heures, dépôt, entre les mains du président du bureau principal, des actes de présentation de candidats et des actes d’acceptation de candidature (C.E.C.B., article 22, alinéa 2 et article 23, §3).
De 13 à 16 heures, dernier délai pour le dépôt entre les mains du président du bureau principal des actes de présentation des candidats et des actes d'acceptation de candidature (C.E.C.B., article 22, alinéa 2 et article 23, § 3)
Date ultime à laquelle le bureau principal doit être constitué (C.E.C.B, article 10, § 1er, alinéa 2).
A 16 heures, le bureau principal arrête provisoirement la liste des candidats (C.E.C.B., article 26, §1, alinéa 2).
Lorsque le bureau principal déclare irrégulière la présentation de certains candidats, les motifs de cette décision sont insérés dans le procès-verbal et un extrait de celui-ci reproduisant textuellement l'indication des motifs invoqués, est envoyé immédiatement, par lettre recommandée, à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte où figurent les candidats écartés (C.E.C.B., article 26bis, alinéa 1).
Date ultime à laquelle le juge de paix envoie, par lettre recommandée, les extraits de la liste des électeurs dont question à l'article 9, alinéa 1er, au président du bureau principal qu'il a désigné pour chaque commune de son canton conformément à l'article 10, § 2, al.3 (C.E.C.B., article 9, alinéa 2).
Les présidents des bureaux principaux envoient leurs coordonnées par voie électronique au Gouvernement (C.E.C.B., article 10bis).
Date ultime pour que les personnes désignées comme présidents de bureaux de vote puisse faire valoir un motif légitime d’empêchement ; le président du bureau principal remplace dans le plus bref délai les personnes désignées comme présidents de bureaux de vote qui, dans les trois jours de la réception de l’avis, l’ont informé d’un motif légitime d’empêchement (C.E.C.B., article 12, alinéa 2).
Lorsque le motif invoqué est l'inéligibilité d'un candidat, l'extrait du procès-verbal est envoyé, en outre, de la même manière à ce candidat (C.E.C.B., article 26bis, alinéa 3).
Le président donne immédiatement connaissance, par lettre recommandée, de la réclamation à l'électeur ou au candidat qui a fait la remise de l'acte de présentation attaqué, en indiquant les motifs de la réclamation (C.E.C.B., article 26ter, alinéa 2).
Le bureau principal se réunit à 16 heures : il examine les documents reçus par le président, en conformité des articles 26ter, 26quater et 26quinquies, et statue à leur égard après avoir entendu les intéressés, s’ils le désirent. Il rectifie, s’il y a lieu, la liste des candidats et arrête définitivement celle-ci (C.E.C.B., article 26sexies, alinéas 1 et 2).
Tirages au sort successifs (listes complètes et incomplètes) pour les listes qui n'ont pas obtenu un numéro d'ordre commun; affichage de la liste des candidats sous forme de bulletin de vote (C.E.C.B., article 30, §§ 1 et 2).
Eventuellement, en cas de rejet d'une candidature pour inéligibilité ou d’une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président invite, selon le cas, respectivement le candidat (ou son mandataire) ou le réclamant (ou son mandataire) à signer une déclaration d'appel sur le procès-verbal (C.E.C.B., article 26septiès, alinéas 1er et 2)
Etablissement du bulletin de vote ou de l’écran de vote lorsque les listes sont définitivement arrêtées (C.E.C.B., article 30, §2)
EN CAS D'APPEL :
Entre 11 et 13 heures, le président de
la cour d'appel se tient à la
disposition des présidents des bureaux
principaux de son ressort, en son
cabinet, pour y recevoir de leurs mains,
une expédition des procès-verbaux
contenant les déclarations d'appel ainsi
que tous les documents intéressant les
litiges dont les bureaux principaux ont
eu connaissance. Assisté de son
greffier, il dresse l'acte de cette
remise (C.E.C.B., article 26octiès et
C.E., article 125bis).
A 10 heures, même si ce jour est férié, les recours contre le rejet, par le bureau principal, d'une candidature pour inéligibilité d'un candidat ou d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat sont portés, sans assignation ni convocation, devant la 1e chambre de la Cour d'appel du ressort (C.E.C.B., article 26octiès, C.E., article 125, alinéa 3 et 125ter, alinéa 1er). Le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel est porté télégraphiquement à la connaissance du président du bureau principal (C.E., article 125ter, alinéa 5). Le dossier de la cour, accompagné d'une expédition de l'arrêt, est transmis dans la huitaine au greffier de l'Assemblée chargée d'examiner les pouvoirs des élus (C.E., article 125ter, alinéa 6).
En cas d’appel, le bureau principal remet les opérations prévues aux articles 30 et 30 bis et se réunit à 18 heures en vue de les accomplir aussitôt qu’il aura reçu connaissance des décisions prises par la Cour d’appel (C.E.C.B., article 30ter).
Le président de la Cour d’appel porte l’affaire au rôle d’audience de la première Chambre de la Cour d’appel le 20e jour avant l’élection, à 10 heures du matin, même si ce jour est férié (C.E.., article 125ter, alinéa 1er).
Date ultime à laquelle le président du
bureau principal désigne les présidents
des bureaux de dépouillements, les
assesseurs et assesseurs suppléants des
bureaux de vote, les assesseurs et
assesseurs suppléants des bureaux de
dépouillements (C.E.C.B., article 11,
§2).
Dans les quarante-huit heures de la
désignation des assesseurs et assesseurs
suppléants, le président du bureau
principal les en informe par lettre
recommandée (C.E.C.B., article 15).
Date ultime à laquelle l'administration
communale publie un avis de convocation,
sous forme d'affiche (C.E.C.B., article
21, dernier alinéa).
Cet avis mentionne le jour du vote et
les heures d’ouverture et de fermeture
des bureaux. Il mentionne également que
les déclarations relatives aux dépenses
électorales peuvent être consultées au
greffe du tribunal de Première instance
pendant quinze jours à partir du 31ème
jour après les élections, par tous les
électeurs de la circonscription
électorale, sur présentation de leur
convocation au scrutin (C.E.C.B.,
article 23, §7, 5e alinéa)
L’avis rappelle que l’électeur qui
n’aurait pas reçu sa lettre de
convocation peut la retirer au
secrétariat de la commune jusqu’au jour
de l’élection à midi.
Date à partir de laquelle le président du bureau principal communique la liste officielle des candidats à ceux-ci et aux électeurs qui les ont présentés, s’ils le demandent (C.E.C.B., article 30bis alinéa 3).
Date ultime à laquelle le collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation accompagnée d’une brochure explicative à chaque électeur à sa résidence actuelle (C.E.C.B., article 21, alinéa 1er).
2) Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à toute personne qui en aura fait la demande au plus tard à cette date (C.E.C.B., article 17, alinéa 2) .
Date ultime à laquelle le président du bureau principal fait parvenir à chacun des présidents des bureaux de vote les listes électorales de sa section (C.E.C.B., article 12, alinéa 3).
Date ultime à laquelle le collège des bourgmestre et échevins doit statuer sur toute réclamation relative à la liste des électeurs (C.E.C.B., article 3bis, §8). Le président du collège des bourgmestre et échevins invite immédiatement les réclamants à signer, s'ils le désirent, une déclaration d'appel (C.E.C.B., article 3bis, § 9, alinéa 2). Le bourgmestre envoie sans délai à la Cour d'appel, par tous moyens, une expédition des décisions du collège frappées d'appel ainsi que tous les documents intéressant les litiges. Les parties sont invitées à comparaître devant la Cour dans les cinq jours de la réception du dossier et, en tout cas, avant le jour qui précède celui de l'élection (C.E.C.B., article 3bis, §§ 10 et 11).
Entre 14 et 16 heures, délai pendant lequel le président du bureau principal reçoit les désignations de témoins. (C.E.C.B., article 22, alinéa 4). Le candidat le premier en rang dans l’ordre de présentation peut désigner pour sa liste autant de témoins qu’il y a de bureaux de vote et de dépouillement et un nombre égal de témoins suppléants (C.E.C.B. article 25, al. 1)
Date ultime à laquelle les supports mémoire contenant le logiciel informatique et les listes des candidats sont remis par le Gouvernement, contre récépissé, aux présidents des bureaux principaux, dans une pochette scellée, spécifique pour chaque bureau de vote. Pour chaque bureau de vote, les éléments de sécurité nécessaires pour l’utilisation des supports mémoire sont placés dans une enveloppe scellée séparée à l’intérieur de la pochette susmentionnée (ordonnance du 12/07/2012, article 7, § 3al. 1 et 2)
Date ultime à laquelle le président du bureau principal remet à chaque président de bureau de vote, contre récépissé, la pochette qui lui est destinée (ordonnance du 12/07/2012, article 7, § 3, al. 3)
Le dispositif de l'arrêt est notifié sans délai et par tous les moyens, par les soins du ministère public, au collège des bourgmestre et échevins qui a rendu la décision dont appel et aux autres parties. Exécution immédiate est donnée à l’arrêt au cas où celui-ci emporte modification de la liste des électeurs (C.E., article 33, alinéas 3 et 4).
Aussitôt après la proclamation des résultats, le président du bureau principal ou la personne qu’il désigne à cette fin, communique au Gouvernement, sans délai, par la voie numérique, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d’identité, le total des bulletins déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls ainsi que le chiffre électoral de chaque liste et le total des suffrages nominatifs qui sont obtenus par chaque candidat (C.E.C.B., article 59, alinéa 2).
Jusqu'à ce jour, les administrations communales transmettent directement aux présidents des bureaux de vote, dès que ceux-ci ont été désignés, la liste des personnes qui doivent être inscrites ou rayées des listes électorales (C.E.C.B., article 9, alinéa 3).
Il ne peut être procédé à la formation du bureau de vote avant 7h15, sauf si toutes les personnes convoquées sont présentes (C.E.C.B., article 18, alinéa 1).
Dès que le bureau de vote est constitué
et au plus tard à 7h30, les membres du
bureau vérifient que l’urne est vide. Le
président du bureau de vote ou le
secrétaire démarre la machine du
président et les machines à voter (ordo
12/07/2012, article 11, al.1)
Dès que le bureau de vote a été formé le
président vérifie en présence des
membres du bureau et préalablement à
l’ouverture du scrutin si l’urne est
vide, à la suite de quoi elle est fermée
(C.E.C.B. article 19 dernier alinia)
Dès que scrutin est clos : - le bureau de vote établit le relevé des électeurs absents. Ce relevé est envoyé dans les trois jours au juge de paix du canton (C.E.C.B.,article 41,alinéa 1er et 2).
Les urnes scellées sont ouvertes
immédiatement après l’élection. Les
bulletins de vote sont glissés dans une
enveloppe prévue à cet effet. Les
bulletins de vote annulés, ceux qui ont
été déclarés nuls, et les bulletins de
vote avec les votes exprimés à titre
d’essai par le président ou par les
membres du bureau de vote avant
l’ouverture du bureau de vote, sont
glissés dans des enveloppes scellées
séparées. (Ordonnance du 12/07/2012, art
21,§1er)
Le président du bureau de vote remet
dans les plus brefs délai, contre
récépissé l’enveloppe et la pochette
susmentionnées, le procès-verbal
mentionné à l’article 19 et les supports
de mémoire mentionnés à l’article 20 ;
les lettres de désignation des témoins,
mentionnés à l’article 25 du CECB ;
l’enveloppe scellée contenant les deux
exemplaires de liste de pointage des
électeurs (ordonnance du 12/07/2012,
article 21, § 2)
Immédiatement après réception des supports mémoire mentionnés à l’article 20, le bureau principal charge les données d’un des supports mémoire dans le système de totalisation. Si le chargement au moyen du premier support mémoire originel s’avère impossible, le président du bureau principal réitère l’opération de chargement en utilisant le second support. Si cette opération s’avère également impossible, le président du bureau principal demande un système de vote électronique visé à l’article 8 et le bureau principal procède à un nouveau scannage de tous les bulletins du bureau de vote pour recomposer les supports mémoire défaillants. Préalablement au scannage de tous les bulletins de vote, le président du bureau principal peut écarter les bulletins de vote qu’il estime de nature à violer le secret du vote. Le président du bureau principal peut également décider d'écarter les bulletins dont le texte du vote est illisible ou dont la concordance entre le texte et le code à barres n'est plus vérifiable. Le bureau principal en fait mention au procès-verbal. (ordonnance du 12 juillet 2012, article 22).
Lorsque les résultats de tous les bureaux de vote sont enregistrés, le président du bureau principal imprime le procès-verbal. Les membres du bureau principal et les témoins signent le procès-verbal. (ordonnance du 12/07/2012, article 23)
Proclamation publique des résultats du recensement général des votes et des noms des candidats élus conseillers communaux titulaires ou suppléants (C.E.C.B., article 59, alinéa 1er).
Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme, est déposé au secrétariat communal où chacun peut en prendre inspection (C.E.C.B., article 60, alinéa 4).
Un formulaire reprenant le nombre de suffrages par élu et par suppléant est envoyé à chaque élu. Le Gouvernement détermine le modèle de ce formulaire (C.E.C.B. article 60, al.5)
Toutes les pièces de l'élection doivent être remises dans les 24 heures au Collège juridictionnel qui est seul habilité à valider ou annuler les élections communales et à vérifier les pouvoirs des élus (C.E.C.B., article 60, alinéa 1er et article 75, §2 et ordonnance du 12/07/2012, article 24
Date ultime pour l’envoi, par le président du bureau de vote, au juge de paix du canton, du relevé des électeurs figurant sur les listes électorales de la section de vote qui n’ont pas pris part à l’élection (C.E.C.B., article 41, alinéas 1 et 2).
Date ultime pour le collège d’experts pour remettre au Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport (ordonnance du 12/07/2012, article 10, § 3)
En l’absence de réclamation, le Collège juridictionnel se borne à vérifier l’exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l’ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le résultat de l’élection devient définitif sans préjudice de l’article 74, §3 (C.E.C.B., article 75, §2, alinéa 3).
Date ultime pour l'établissement, par le Président du tribunal de première instance, du rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les partis politiques. Dès cette date, les électeurs peuvent consulter ce rapport au greffe du tribunal de première instance sur présentation de leur convocation électorale (Loi du 7 juillet 1994, article 9, §2).
Date ultime pour la consultation, par les électeurs au greffe du tribunal de première instance, du rapport visé à l’article 9 de la loi du 7 juillet 1994. Après cette date, transmission des rapports et des remarques formulées par les candidats et les électeurs au Collège de contrôle (Ordonnance du 29/04/2004, article 11).
Le Collège de contrôle statue contradictoirement au plus tard 90 jours après réception des rapports des Présidents des Tribunaux de première instance (ordonnance du 29/04/2004, article 11).